Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information :
Pour une solution équilibrée

Position de l’interassociation bibliothécaires-documentalistes-archivistes
sur le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans la société de l’information
Juin 2004

Que voulons-nous ?. 2

Introduction. 2

1      La société de l’information à la recherche d’un modèle économique. 2

2      Ce que nous voulons. 3

3      Ce dont nous ne voulons pas. 4

Propositions. 6

1      Définitions préliminaires. 6

1.1        Identification des établissements concernés. 6

1.2        Identification des ressources concernées. 6

1.3        Lieu d'accès aux ressources et usagers concernés. 7

2      Les exceptions envisagées dans le projet de loi : 7

2.1        Les personnes handicapées. 8

2.2        Le dépôt légal 8

2.3        La copie privée. 8

2.4        La citation. 8

3      Usages raisonnables dans le cadre des services dispensés par les établissements documentaires  9

3.1        Ressources numériques ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale. 9

3.2        Ressources numériques faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 9

Tableau des usages raisonnables. 11

Les sites web des associations. 12

 

Association des archivistes français (AAF)

Association des bibliothécaires français (ABF)

Association des Directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP)

Association des directeurs des bibliothèques des grandes villes (ADBGV)

Association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS)

Association des directeurs et des personnels de direction de bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU)

Association pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque (ADDNB)

Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (AIBM). Groupe français

Fédération française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre et de la documentation (FFCB)

Correspondance : ABF, 31 rue de Chabrol, 75009 PARIS
Téléphone 01 55 33 10 30 - Télécopie 01 55 33 10 31 - abf@abf.asso.fr


Que voulons-nous ?

Introduction

Les associations de bibliothécaires, de documentalistes et d’archivistes rappellent leur attachement au droit d’auteur, tel qu’il figure  dans le considérant 31 de la directive européenne sur l’harmonisation du  droit d’auteur et des droits voisins qui précise qu’  « il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés ».

La Déclaration universelle des droits de l’homme, à laquelle la France est attachée, garantit à tous la liberté et l’égalité d’accès à l’information et au savoir, de même que la protection de la vie privée .

Or, le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information  tel qu’il est présenté au Parlement risque de voir bafouer ces droits fondamentaux.

Si les progrès des technologies de l’information et de la communication peuvent faciliter de façon considérable l’accès à la connaissance et à la culture, ils pourraient, si l’on n’y prend garde, avoir des effets pervers s’ils devaient permettre de verrouiller systématiquement  tout accès pour répondre à des impératifs  commerciaux sans jamais tenir compte de l’intérêt public, des nécessités de la recherche et de la diffusion des connaissances et des politiques culturelles des collectivités publiques.

En effet si des dérives sont aujourd’hui rendues possibles et dûment constatées sur des pratiques de piratage, en particulier dans le domaine de la production musicale, le droit d’accès à l’information de même que les missions de transmission du savoir doivent impérativement pouvoir être assurées.

Aussi importe-t-il dans ce texte de loi :

-          d’identifier les établissements et les services qui assurent ces missions afin de leur en  garantir l’exercice ;

-          de définir les conditions juridiques qui le permettent afin de préserver :

-         le droit de la copie privée garanti par le code de la propriété intellectuelle

-         le droit à effectuer des copies de sauvegarde qui permettent la conservation des données ;

-         le droit d’accès à des coûts raisonnables, c’est à dire la possibilité de négocier auprès des fournisseurs de données sur une base légale, qui tiennent compte des exceptions reconnues.

1       La société de l’information à la recherche d’un modèle économique

Le contexte actuel est celui d'une montée en puissance d'un droit des producteurs (plus que des auteurs) au détriment de l'usager.

Les producteurs tendent désormais à conserver le monopole du stockage de l'information et à en vendre le simple accès aux utilisateurs finaux et/ou aux intermédiaires. Ceci remet en cause le rôle de conservation des services documentaires, des archives et des bibliothèques.

Dans ce contexte, des diffuseurs d'information en ligne proposent des prix sans commune mesure avec la solvabilité de leurs clients potentiels, comme le prouvent les deux exemples suivants, particulièrement  frappants :

·         l'accès à un cours de Roland Barthes proposé aux bibliothèques à 1 000 € par an, sans possibilité de le stocker ;

·         la consultation du Jurisclasseur proposé à 1 000 € par accès sur un poste individuel.

On constate que ces conditions posent à la fois :

·         un problème de tarif : des sommes importantes sont déjà consacrées, entre autres,  par les universités à l’achat d’accès à des ressources documentaires en ligne (près de 10M€ par an). Il y a donc un marché solvable, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à condition que les tarifs soient supportables ;

·         un problème de droit : la copie est interdite empêchant à la fois la conservation et la transmission ultérieure de l’information.

Dans cette phase transitoire, où le modèle économique de l’information en ligne n’est pas encore stabilisé, certains fournisseurs d’information tentent d’imposer des prix inacceptables par le marché public et privé.

2       Ce que nous voulons

Nos revendications peuvent être résumées en deux points :

1.      L’exception mise en exergue n’implique pas forcément la gratuité. Les bibliothèques et services documentaires ont toujours acheté des documents et  il n’y a pas de revendication de gratuité générale. C’est un point qu’il convenait de rappeler.

2.      Notre objectif est de pouvoir continuer à remplir les missions exercées quels que soient les supports de l’information, ce qui signifie :

-          des coûts raisonnables,

-          des usages raisonnables qui tiennent compte des progrès de la technologie, par exemple la communication à distance contrôlée.

L’idée générale est que l’accès aux œuvres doit être envisagé de la même façon quel que soit l’environnement technique, qui doit être neutre, ainsi que l’a rappelé l’ADBS lors d’une audition devant plusieurs sous-commissions du CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique).

Ce principe ne va pas à l’encontre d’une prise en compte des particularités de l’environnement numérique. Mais il implique que soient formulées de façon détaillée les conditions techniques et juridiques nous permettant de continuer à remplir nos missions de conservation et de communication.

Au-delà, il nous appartient de contribuer à formuler des droits intellectuels positifs des usagers

Nous ne demandons donc pas la gratuité mais nous ne voulons ni d’augmentations excessives de taxes et tarifs ni de limite drastique à l’accès aux connaissances.

Nous défendons un droit imprescriptible à l’information et rappelons que la question de la fracture numérique demeure brûlante. Des efforts considérables risquent d’être anéantis, notamment ceux menés en ce moment par les collectivités locales qui mettent en place des espaces numériques.

La revendication d’exceptions dans la loi représente aussi le refus d’un recours systématique au contrat, recours qui  mettrait chaque établissement à la merci d’un rapport de force qui lui serait forcément défavorable lors de la  négociation des prix et des usages. On notera que l’immense majorité des établissements sont par ailleurs incapables de disposer du temps et des compétences nécessaires à ce type de négociations.

Les tarifications devraient être transparentes, l‘idéal étant un prix fixe tel que celui qui est appliqué en France au livre. Faut-il rappeler que la transparence tarifaire est un principe général en droit de la concurrence ?

Enfin, les bibliothèques et services d’archives ont toujours constitué des lieux de mémoire et de conservation du patrimoine intellectuel. Dans la société de l’information, où les risques de volatilité de l’information et de la culture sont accrus, leur rôle doit être conforté et les conditions de son exercice garanties. Il est exclu que les bibliothèques, archives et centres de documentation deviennent de simples locataires d’un droit à l’information, les producteurs se réservant le monopole du stockage.

3       Ce dont nous ne voulons pas

Payer « l’Internet gratuit » accessible à tous

Il n’y a pas de « mythe de l’Internet gratuit ».

Il y a sur Internet :

a)      des ressources dont l’accessibilité est subordonnée à un paiement à l’acte ou sur abonnement (Internet payant, extranet payant),

b)      des ressources dont l’accessibilité est subordonnée à l’identification de l’utilisateur mais qui sont, sous cette réserve, accessibles gratuitement (extranet gratuit),

c)      des ressources accessibles à tous sans taxation (Internet gratuit).

Ces dernières correspondent à trois domaines distincts

1.      les ressources publiques, relevant de l’économie publique ;

2.      les ressources commerciales diffusées gratuitement, selon un modèle économique analogue à la radiodiffusion (les recettes ne relèvent pas de l’utilisation directe) ;

3.      les ressources mises à la disposition du public par des auteurs ou des intermédiaires qui n’entendent en retirer aucune rémunération, selon le modèle de l’économie du don.

Ce dernier domaine est un phénomène majeur d’Internet. Il concerne de nombreux contenus de tous niveaux, dont des contenus scientifiques diffusés gratuitement par des chercheurs.

Les bibliothèques, centres de documentation et autres espaces publics numériques, ne sauraient être assujettis à une taxation pour donner à leurs utilisateurs l’accès à des ressources librement et gratuitement accessibles sur l’Internet.

Les droits d’auteurs attachés aux ressources numériques accessibles gratuitement en ligne doivent être respectés par tout utilisateur, qu’il y accède par l’intermédiaire d’une institution publique, à domicile ou en tout autre lieu.

Instaurer une taxation a priori sur tout poste public d’accès à Internet, c’est faire entrer de force l’Internet non marchand dans l’Internet marchand, au profit des seuls ayant-droits ayant choisi la diffusion payante.

Payer excessivement « l’Internet payant »

Les bibliothèques et centres de documentation achètent des livres imprimés pour les mettre à disposition de leurs usagers par le prêt ou la consultation sur place.

De même, elles consacrent et consacreront davantage encore dans l’avenir une partie de leur budget pour donner à leurs usagers accès à des ressources électroniques payantes.

Elles ne pourront cependant pas poursuivre leur mission si des taxations excessives leur sont imposés.

Être tenus de transférer à l’utilisateur final tout ou partie des taxes et tarifs

Les bibliothèques et centres de documentation ont toujours payé les documents pour leurs usagers.

Les tarifications qu’elles pratiquement portent éventuellement sur une inscription forfaitaire ou un service particulier (prêt entre bibliothèques, reprographie), mais pratiquement jamais sur l’acte de lire ou d’emprunter.

La taxation à l’acte auprès de l’usager final, déjà écarté dans le cadre du droit de prêt, ne saurait être imposé à propos des ressources électroniques.

Avoir à négocier établissement par établissement

Des bibliothèques et centres de documentation, relevant de milliers de collectivités, ne sont pas en mesure de n’ont ni les moyens ni les compétences pour négocier individuellement ressource par ressource et fournisseur par fournisseur les tarifs et les conditions de l’accès à des ressources électroniques qu’ils souhaitent mettre à la disposition de leurs utilisateurs.

Elles ont besoin de disposer d’un cadre clair et unifié pour procéder aux acquisitions numériques de leur choix.


Propositions

1     Définitions préliminaires. 6

1.1       Identification des établissements concernés. 6

1.2       Identification des ressources concernées. 6

1.2.1         L’achat d’accès en ligne. 6

1.2.2         Le stockage des ressources en ligne. 7

1.2.3         L’achat de supports électroniques mobiles (cédéroms, DVD…) 7

1.2.4         La numérisation après acquisition, don ou dépôt légal 7

1.3       Lieu d'accès aux ressources et usagers concernés. 7

1.3.1         Services sur place. 7

1.3.2         Service à distance. 7

2     Les exceptions envisagées dans le projet de loi : 7

2.1       Les personnes handicapées. 8

2.2       Le dépôt légal 8

2.3       La copie privée. 8

2.4       La citation. 8

3     Usages raisonnables dans le cadre des services dispensés par les établissements documentaires  9

3.1       Ressources numériques ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale. 9

3.1.1         Ressources numériques gratuites. 9

3.1.2         Oeuvres dont l'exploitation commerciale a cessé. 9

3.2       Ressources numériques faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 9

3.2.1         Activités internes au service. 9

3.2.2         Services aux utilisateurs. 9

3.2.3         Éléments pour une licence légale. 9

3.2.4         Exception pour les bibliothèques d’enseignement supérieur et de recherche. 10

 

1       Définitions préliminaires

1.1      Identification des établissements concernés

Les établissements visés par le présent document sont les services ouverts au public et « qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » (directive européenne 2001/29/CE, article 5.2.c) tels que des bibliothèques, centres de documentation, archives, musées, espaces publics numériques.

Ces établissements sont ci-après désignés sous le terme « services documentaires ».

1.2      Identification des ressources concernées

1.2.1        L’achat d’accès en ligne

Tous les modes d’achat en ligne existant sur le marché doivent être envisagés : abonnement forfaitaire, paiement sur facture selon les usages comptabilisés, payement à l’acte.

1.2.2         Le stockage des ressources en ligne

Il peut concerner :

·         le dépôt légal,

·         l’achat d’accès à des ressources en ligne avec droit de stockage,

·         l’achat de ressources archivées.

1.2.3        L’achat de supports électroniques mobiles (cédéroms, DVD…)

Cette problématique est bien connue mais n’a pas fait l’objet d’une clarification comme celle introduite par la loi sur le « droit de prêt de livres », qui consacre le droit à prêter.

Cette clarification est nécessaire.

1.2.4        La numérisation après acquisition, don ou dépôt légal

La numérisation de documents physiques non tombés dans le domaine public doit être explicitement permise et les conditions d’accès des usagers garanties, selon les mêmes règles que les ressources acquises ou reçues sous forme électronique.

Toutes ces ressources sont ci-après désignées sous le terme « ressources numériques ».

1.3      Lieu d'accès aux ressources et usagers concernés

1.3.1        Services sur place

Les services sur place doivent être accessibles à  tout usager admis à pénétrer dans les locaux de l'établissement documentaire.

1.3.2        Service à distance

S'agissant des ressources protégées par le droit d'auteur et faisant l'objet actuellement d'une exploitation commerciale, les services à distance ne peuvent concerner que les usagers inscrits auprès de l'établissement documentaire. Ils doivent s'identifier pour accéder aux ressources numériques visées.

2       Les exceptions envisagées dans le projet de loi :

Les exceptions envisagées dans le projet de loi appellent de la part des associations les commentaires suivants, émis dans le respect du « test en trois étapes » qui figure dans la Convention de Berne (article 9 § 2), dans l’accord ADPIC[1] de l’OMC et dans le projet de loi français. Ils doivent correspondre à :

·         des cas spéciaux,

·         ne portant pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,

·         ne causant pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.


2.1      Les personnes handicapées

Les établissements documentaires doivent pouvoir :

·         donner accès sur place aux personnes qui en font la demande aux ressources numériques ou numérisées mises à leur disposition à l’aide de dispositifs adaptés à divers types de handicaps,

·         prêter des documents numériques ou numérisés adaptés à divers types de handicaps aux personnes justifiant d’un  handicap.

2.2      Le dépôt légal

Les ressources numériques faisant l’objet d’un dépôt légal doivent pouvoir être consultées :

·         sur le lieu même de leur conservation,

·         dans d’autres établissements dûment accrédités, comme les grandes bibliothèques en région.

Les documents imprimés ou plus généralement produits sur un support analogique déposés au titre du dépôt légal, y compris le dépôt légal des imprimeurs, doivent pouvoir être consultés sur place à partir d’une copie numérique effectuée par l’organisme dépositaire ou pour son compte.

Des copies de conservation doivent pouvoir être transférées, sans demande d’autorisation spécifique,  sur un autre support et/ou dans un autre format pour permettre un accès et/ou sauvegarder des ressources publiées ou communiquées sur un support et/ou dans un format devenus périmés.

2.3      La copie privée

Nous rappelons que la copie privée est un droit. Il appartient toutefois aux établissements documentaires de rappeler à leurs usagers les conditions dans lesquelles elle  peut être pratiquée dans leurs locaux ou à partir des documents qu’ils prêtent : soit une copie destinée exclusivement à l’usage du copiste, sans utilisation collective et encore moins lucrative.

2.4      La citation

Strictement conforme au test en trois étapes, l’exception pour citation est indispensable à la recherche et contribue à l’information sur les œuvres, donc à leur diffusion.

La notion de brièveté devrait pouvoir être remplacée par celle de proportionnalité à l’objectif poursuivi s’il s’agit d’enseignement et de recherche.

Elle devrait être harmonisée pour concerner tous les domaines de la création artistique, de l’information et de la connaissance.

3       Usages raisonnables dans le cadre des services dispensés par les établissements documentaires

3.1      Ressources numériques ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale

3.1.1        Ressources numériques gratuites

Les ressources numériques gratuites constituent une part essentielle de l'Internet.

Il ne s’agit pas à leur propos d’introduire une exception supplémentaire dans le droit français de la propriété intellectuelle mais de garantir que les établissements documentaires sont traités comme les internautes particuliers : ils doivent pouvoir accéder gratuitement à ces ressources, en dehors de toute tarification ou licence légale.

3.1.2        Oeuvres dont l'exploitation commerciale a cessé

Il s'agit d'œuvres de l'esprit publiées sous forme imprimée ou analogique ou sous forme numérique dont l'exploitation commerciale a cessé.

Les établissements documentaires sont alors les seuls à permettre un accès des utilisateurs intéressés. Ils doivent  être en mesure d’assurer une communication normale sous forme numérique, sans obstacles liés par exemple à des mesures techniques de protection.

Des copies de conservation doivent  pouvoir être transférées sur un autre support et/ou dans un autre format pour permettre un accès et/ou sauvegarder des ressources publiées ou communiquées sur un support et/ou dans un format devenus périmés.

3.2      Ressources numériques faisant l'objet d'une exploitation commerciale

3.2.1        Activités internes au service

Les établissements documentaires doivent pouvoir pratiquer les opérations suivantes :

·         stockage électronique permanent en cas de dépôt légal ou si ce droit a été acquis auprès du fournisseur,

·         indexation,

·         copies de conservation

3.2.2        Services aux utilisateurs

Les établissements documentaires doivent pouvoir proposer les services suivants, sur place à tout usager présent ou à distance aux seuls usagers inscrits :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

3.2.3        Éléments pour une licence légale

Les usages décrits en 3.2.1 et 3.2.2 pourraient faire l’objet d’une licence légale.

Pour l’organisation de la tarification qui pourrait lui être associée, on pourrait se référer au principe du « prêt payé » introduit par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs :

·         un organisme collecteur et répartiteur unique

·         un surcoût calculé en fonction des acquisitions réelles de chaque établissement documentaire.

3.2.4        Exception pour les bibliothèques d’enseignement supérieur et de recherche

L’application de la directive européenne a donné lieu dans plusieurs pays à une exception pour les bibliothèques de l’enseignement supérieur dans plusieurs pays de l’Union européenne (notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas). Un alignement s’impose pour ne pas pénaliser la recherche française.


Tableau des usages raisonnables

concernant les ressources numériques faisant actuellement l'objet
d'une exploitation commerciale

Usagers
et lieu du service

Dépôt légal

Bibliothèques universitaires et scolaires

Bibliothèques de lecture publique et espaces publics numériques

Autres bibliothèques et centres de documentation

Activités internes du service

Autorisé :

·         stockage électronique permanent

·         indexation

·         copies de sauvegarde

Autorisé :

·         stockage électronique permanent

·         indexation

·         copies de sauvegarde

Autorisé :

·         stockage électronique permanent

·         indexation

·         copies de sauvegarde

Autorisé :

·         stockage électronique permanent

·         indexation

·         copies de sauvegarde

Services sur place

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Services à distance aux usagers inscrits

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Autorisé :

·         consultation

·         copie privée sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages

·         copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche

Services à distance aux usagers non inscrits

pas d'accès

pas d'accès

pas d'accès

pas d'accès

 


Les sites web des associations

et leurs dossiers sur le droit d'auteur dans la société de l'information

Association des archivistes français (AAF  site : < http://www.archivistes.org/  >

Association des bibliothécaires français (ABF) :
 http://www.abf.asso.fr/
dossier : http://www.abf.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=87

Association des Directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) :
site : http://www.adbdp.asso.fr/
dossier : http://www.adbdp.asso.fr/association/droitdauteur

Association des directeurs des bibliothèques des grandes villes (ADBGV) :
site : http://www.adbgv.asso.fr/
dossier : http://www.adbgv.asso.fr/index.php?page=actu_dossier&choix=aut

Association des professionnels de l'information documentation (ADBS) :
site :  http://www.adbs.fr/
dossier : http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/actions.php

Association des directeurs et des personnels de direction de bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) :
site : http://www-sv.cict.fr/adbu

Association pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque (ADDNB) :
site et dossier :  http://www.addnb.org/

Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux. Groupe français (AIBM) :
site et dossier : http://www.aibm-france.org/

Fédération française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre et de la documentation (FFCB) :
site et dossier : http://www.ffcb.org/



[1] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.