Droit d'auteur
et droits voisins dans la société de l'information :
Pour
une solution équilibrée
Position de
l’interassociation bibliothécaires-documentalistes-archivistes
sur le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans la société de l’information
Juin
2004
1 La société de l’information à la recherche
d’un modèle économique
1.1 Identification
des établissements concernés
1.2 Identification
des ressources concernées
1.3 Lieu
d'accès aux ressources et usagers concernés
2 Les exceptions envisagées dans le projet de
loi :
3 Usages raisonnables dans le cadre des
services dispensés par les établissements documentaires
3.1 Ressources
numériques ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale
3.2 Ressources
numériques faisant l'objet d'une exploitation commerciale
Tableau des
usages raisonnables
Les sites web
des associations
Association
des archivistes français (AAF)
Association
des bibliothécaires français (ABF)
Association
des Directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP)
Association
des directeurs des bibliothèques des grandes villes (ADBGV)
Association
des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS)
Association
des directeurs et des personnels de direction de bibliothèques universitaires et
de la documentation (ADBU)
Association
pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque (ADDNB)
Association
internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux
(AIBM). Groupe français
Fédération
française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre et de la
documentation (FFCB)
Correspondance : ABF, 31 rue de Chabrol, 75009 PARIS
Téléphone 01 55 33 10 30 -
Télécopie 01 55 33 10 31 - abf@abf.asso.fr
Les associations de bibliothécaires, de documentalistes et d’archivistes rappellent leur attachement au droit d’auteur, tel qu’il figure dans le considérant 31 de la directive européenne sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins qui précise qu’ « il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés ».
La Déclaration universelle des droits de l’homme, à laquelle la France est attachée, garantit à tous la liberté et l’égalité d’accès à l’information et au savoir, de même que la protection de la vie privée .
Or, le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information tel qu’il est présenté au Parlement risque de voir bafouer ces droits fondamentaux.
Si les progrès des technologies de l’information et de la communication peuvent faciliter de façon considérable l’accès à la connaissance et à la culture, ils pourraient, si l’on n’y prend garde, avoir des effets pervers s’ils devaient permettre de verrouiller systématiquement tout accès pour répondre à des impératifs commerciaux sans jamais tenir compte de l’intérêt public, des nécessités de la recherche et de la diffusion des connaissances et des politiques culturelles des collectivités publiques.
En effet si
des dérives sont aujourd’hui rendues possibles et dûment constatées sur des
pratiques de piratage, en particulier dans le domaine de la production
musicale, le droit d’accès à l’information de même que les missions de
transmission du savoir doivent impérativement pouvoir être assurées.
Aussi importe-t-il dans ce texte de loi :
-
d’identifier les
établissements et les services qui assurent ces missions afin de leur en garantir l’exercice ;
-
de définir les
conditions juridiques qui le permettent afin de préserver :
-
le droit de la copie
privée garanti par le code de la propriété intellectuelle
-
le droit à effectuer
des copies de sauvegarde qui permettent la conservation des données ;
-
le droit d’accès à
des coûts raisonnables, c’est à dire la possibilité de négocier auprès des
fournisseurs de données sur une base légale, qui tiennent compte des exceptions
reconnues.
Le contexte actuel est celui d'une montée en puissance d'un droit des producteurs (plus que des auteurs) au détriment de l'usager.
Les producteurs tendent désormais à conserver le monopole du stockage de l'information et à en vendre le simple accès aux utilisateurs finaux et/ou aux intermédiaires. Ceci remet en cause le rôle de conservation des services documentaires, des archives et des bibliothèques.
Dans ce contexte, des diffuseurs d'information en ligne proposent des prix sans commune mesure avec la solvabilité de leurs clients potentiels, comme le prouvent les deux exemples suivants, particulièrement frappants :
· l'accès à un cours de Roland Barthes proposé aux bibliothèques à 1 000 € par an, sans possibilité de le stocker ;
· la consultation du Jurisclasseur proposé à 1 000 € par accès sur un poste individuel.
On
constate que ces conditions posent à la fois :
·
un problème de
tarif : des sommes importantes sont déjà consacrées, entre autres, par les universités à l’achat d’accès à des
ressources documentaires en ligne (près de 10M€ par an). Il y a donc un marché
solvable, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à condition que
les tarifs soient supportables ;
·
un problème de
droit : la copie est interdite empêchant à la fois la conservation et la
transmission ultérieure de l’information.
Dans cette phase transitoire, où le modèle économique de l’information en ligne n’est pas encore stabilisé, certains fournisseurs d’information tentent d’imposer des prix inacceptables par le marché public et privé.
Nos revendications peuvent être résumées en deux points :
1. L’exception mise en exergue n’implique pas forcément la gratuité. Les bibliothèques et services documentaires ont toujours acheté des documents et il n’y a pas de revendication de gratuité générale. C’est un point qu’il convenait de rappeler.
2. Notre objectif est de pouvoir continuer à remplir les missions exercées quels que soient les supports de l’information, ce qui signifie :
- des coûts raisonnables,
- des usages raisonnables qui tiennent compte des progrès de la technologie, par exemple la communication à distance contrôlée.
L’idée générale est que l’accès aux œuvres doit être envisagé de la même façon quel que soit l’environnement technique, qui doit être neutre, ainsi que l’a rappelé l’ADBS lors d’une audition devant plusieurs sous-commissions du CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique).
Ce principe ne va pas à l’encontre d’une prise en compte des particularités de l’environnement numérique. Mais il implique que soient formulées de façon détaillée les conditions techniques et juridiques nous permettant de continuer à remplir nos missions de conservation et de communication.
Au-delà, il nous appartient de contribuer à formuler des droits intellectuels positifs des usagers
Nous ne demandons donc pas la gratuité mais nous ne voulons ni d’augmentations excessives de taxes et tarifs ni de limite drastique à l’accès aux connaissances.
Nous défendons un droit imprescriptible à l’information et rappelons que la question de la fracture numérique demeure brûlante. Des efforts considérables risquent d’être anéantis, notamment ceux menés en ce moment par les collectivités locales qui mettent en place des espaces numériques.
La revendication d’exceptions dans la loi représente aussi le refus d’un recours systématique au contrat, recours qui mettrait chaque établissement à la merci d’un rapport de force qui lui serait forcément défavorable lors de la négociation des prix et des usages. On notera que l’immense majorité des établissements sont par ailleurs incapables de disposer du temps et des compétences nécessaires à ce type de négociations.
Les tarifications devraient être transparentes, l‘idéal étant un prix fixe tel que celui qui est appliqué en France au livre. Faut-il rappeler que la transparence tarifaire est un principe général en droit de la concurrence ?
Enfin, les bibliothèques et services d’archives ont toujours constitué des lieux de mémoire et de conservation du patrimoine intellectuel. Dans la société de l’information, où les risques de volatilité de l’information et de la culture sont accrus, leur rôle doit être conforté et les conditions de son exercice garanties. Il est exclu que les bibliothèques, archives et centres de documentation deviennent de simples locataires d’un droit à l’information, les producteurs se réservant le monopole du stockage.
Payer « l’Internet gratuit » accessible à
tous
Il n’y a pas de « mythe de l’Internet gratuit ».
Il y a sur Internet :
a) des ressources dont l’accessibilité est subordonnée à un
paiement à l’acte ou sur abonnement (Internet payant, extranet payant),
b) des ressources dont l’accessibilité est subordonnée à
l’identification de l’utilisateur mais qui sont, sous cette réserve,
accessibles gratuitement (extranet gratuit),
c) des ressources accessibles à tous sans taxation (Internet
gratuit).
Ces
dernières correspondent à trois domaines distincts
1.
les ressources
publiques, relevant de l’économie publique ;
2. les ressources commerciales diffusées gratuitement, selon un
modèle économique analogue à la radiodiffusion (les recettes ne relèvent pas de
l’utilisation directe) ;
3. les ressources mises à la disposition du public par des
auteurs ou des intermédiaires qui n’entendent en retirer aucune rémunération,
selon le modèle de l’économie du don.
Ce
dernier domaine est un phénomène majeur d’Internet. Il concerne de nombreux
contenus de tous niveaux, dont des contenus scientifiques diffusés gratuitement
par des chercheurs.
Les
bibliothèques, centres de documentation et autres espaces publics numériques,
ne sauraient être assujettis à une taxation pour donner à leurs utilisateurs
l’accès à des ressources librement et gratuitement accessibles sur l’Internet.
Les
droits d’auteurs attachés aux ressources numériques accessibles gratuitement en
ligne doivent être respectés par tout utilisateur, qu’il y accède par
l’intermédiaire d’une institution publique, à domicile ou en tout autre lieu.
Instaurer
une taxation a priori sur tout poste public d’accès à Internet, c’est faire
entrer de force l’Internet non marchand dans l’Internet marchand, au profit des
seuls ayant-droits ayant choisi la diffusion payante.
Payer excessivement « l’Internet payant »
Les
bibliothèques et centres de documentation achètent des livres imprimés pour les
mettre à disposition de leurs usagers par le prêt ou la consultation sur place.
De
même, elles consacrent et consacreront davantage encore dans l’avenir une
partie de leur budget pour donner à leurs usagers accès à des ressources
électroniques payantes.
Elles
ne pourront cependant pas poursuivre leur mission si des taxations excessives
leur sont imposés.
Être tenus de
transférer à l’utilisateur final tout ou partie des taxes et tarifs
Les
bibliothèques et centres de documentation ont toujours payé les documents pour
leurs usagers.
Les
tarifications qu’elles pratiquement portent éventuellement sur une inscription
forfaitaire ou un service particulier (prêt entre bibliothèques, reprographie),
mais pratiquement jamais sur l’acte de lire ou d’emprunter.
La
taxation à l’acte auprès de l’usager final, déjà écarté dans le cadre du droit
de prêt, ne saurait être imposé à propos des ressources électroniques.
Avoir à négocier
établissement par établissement
Des
bibliothèques et centres de documentation, relevant de milliers de
collectivités, ne sont pas en mesure de n’ont ni les moyens ni les compétences
pour négocier individuellement ressource par ressource et fournisseur par
fournisseur les tarifs et les conditions de l’accès à des ressources
électroniques qu’ils souhaitent mettre à la disposition de leurs utilisateurs.
Elles
ont besoin de disposer d’un cadre clair et unifié pour procéder aux
acquisitions numériques de leur choix.
1.1 Identification des établissements
concernés
1.2 Identification des ressources
concernées
1.2.1 L’achat d’accès en ligne
1.2.2 Le stockage des ressources en ligne
1.2.3 L’achat de supports électroniques mobiles
(cédéroms, DVD…)
1.2.4 La numérisation après acquisition, don ou
dépôt légal
1.3 Lieu d'accès aux ressources et
usagers concernés
2 Les exceptions envisagées dans le projet de loi :
3 Usages raisonnables dans le cadre des services dispensés par les
établissements documentaires
3.1 Ressources numériques ne faisant
pas l'objet d'une exploitation commerciale
3.1.1 Ressources numériques gratuites
3.1.2 Oeuvres dont l'exploitation commerciale a
cessé
3.2 Ressources numériques faisant
l'objet d'une exploitation commerciale.
3.2.1 Activités internes au service
3.2.2 Services aux utilisateurs
3.2.3 Éléments pour une licence légale
3.2.4 Exception pour les bibliothèques
d’enseignement supérieur et de recherche
Les
établissements visés par le présent document sont les services ouverts au
public et « qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique
direct ou indirect » (directive européenne
2001/29/CE,
article 5.2.c) tels que des bibliothèques, centres de documentation, archives,
musées, espaces publics numériques.
Ces
établissements sont ci-après désignés sous le terme « services documentaires ».
Tous
les modes d’achat en ligne existant sur le marché doivent être envisagés :
abonnement forfaitaire, paiement sur facture selon les usages comptabilisés,
payement à l’acte.
Il
peut concerner :
·
le dépôt légal,
·
l’achat d’accès à des
ressources en ligne avec droit de stockage,
·
l’achat de ressources
archivées.
Cette
problématique est bien connue mais n’a pas fait l’objet d’une clarification
comme celle introduite par la loi sur le « droit de prêt de livres »,
qui consacre le droit à prêter.
Cette
clarification est nécessaire.
La
numérisation de documents physiques non tombés dans le domaine public doit être
explicitement permise et les conditions d’accès des usagers garanties, selon
les mêmes règles que les ressources acquises ou reçues sous forme électronique.
Toutes
ces ressources sont ci-après désignées sous le terme « ressources numériques ».
Les
services sur place doivent être accessibles à
tout usager admis à pénétrer dans les locaux de l'établissement
documentaire.
S'agissant
des ressources protégées par le droit d'auteur et faisant l'objet actuellement
d'une exploitation commerciale, les services à distance ne peuvent concerner
que les usagers inscrits auprès de l'établissement documentaire. Ils doivent
s'identifier pour accéder aux ressources numériques visées.
Les exceptions envisagées dans le projet de loi appellent de la part des associations les commentaires suivants, émis dans le respect du « test en trois étapes » qui figure dans la Convention de Berne (article 9 § 2), dans l’accord ADPIC[1] de l’OMC et dans le projet de loi français. Ils doivent correspondre à :
·
des cas spéciaux,
·
ne portant pas
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,
·
ne causant pas un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Les établissements documentaires doivent pouvoir :
· donner accès sur place aux personnes qui en font la demande aux ressources numériques ou numérisées mises à leur disposition à l’aide de dispositifs adaptés à divers types de handicaps,
· prêter des documents numériques ou numérisés adaptés à divers types de handicaps aux personnes justifiant d’un handicap.
Les ressources numériques faisant l’objet d’un dépôt légal doivent pouvoir être consultées :
· sur le lieu même de leur conservation,
· dans d’autres établissements dûment accrédités, comme les grandes bibliothèques en région.
Les documents imprimés ou plus généralement produits sur un support analogique déposés au titre du dépôt légal, y compris le dépôt légal des imprimeurs, doivent pouvoir être consultés sur place à partir d’une copie numérique effectuée par l’organisme dépositaire ou pour son compte.
Des copies de conservation doivent pouvoir être transférées, sans demande d’autorisation spécifique, sur un autre support et/ou dans un autre format pour permettre un accès et/ou sauvegarder des ressources publiées ou communiquées sur un support et/ou dans un format devenus périmés.
Nous rappelons que la copie privée est un droit. Il appartient toutefois aux établissements documentaires de rappeler à leurs usagers les conditions dans lesquelles elle peut être pratiquée dans leurs locaux ou à partir des documents qu’ils prêtent : soit une copie destinée exclusivement à l’usage du copiste, sans utilisation collective et encore moins lucrative.
Strictement conforme au test en trois étapes, l’exception pour citation est indispensable à la recherche et contribue à l’information sur les œuvres, donc à leur diffusion.
La notion de brièveté devrait pouvoir être remplacée par celle de proportionnalité à l’objectif poursuivi s’il s’agit d’enseignement et de recherche.
Elle devrait être harmonisée pour concerner tous les domaines de la création artistique, de l’information et de la connaissance.
Les ressources numériques gratuites constituent une part essentielle de l'Internet.
Il ne s’agit pas à leur propos d’introduire une exception supplémentaire dans le droit français de la propriété intellectuelle mais de garantir que les établissements documentaires sont traités comme les internautes particuliers : ils doivent pouvoir accéder gratuitement à ces ressources, en dehors de toute tarification ou licence légale.
Il s'agit d'œuvres de l'esprit publiées sous forme imprimée ou analogique ou sous forme numérique dont l'exploitation commerciale a cessé.
Les établissements documentaires sont alors les seuls à permettre un accès des utilisateurs intéressés. Ils doivent être en mesure d’assurer une communication normale sous forme numérique, sans obstacles liés par exemple à des mesures techniques de protection.
Des copies de conservation doivent pouvoir être transférées sur un autre support et/ou dans un autre format pour permettre un accès et/ou sauvegarder des ressources publiées ou communiquées sur un support et/ou dans un format devenus périmés.
Les établissements documentaires doivent pouvoir pratiquer les opérations suivantes :
· stockage électronique permanent en cas de dépôt légal ou si ce droit a été acquis auprès du fournisseur,
· indexation,
·
copies de conservation
Les établissements documentaires doivent pouvoir proposer les services suivants, sur place à tout usager présent ou à distance aux seuls usagers inscrits :
·
consultation
·
copie privée sur papier
ou électronique d’un nombre restreint de pages
· copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche
Les usages décrits en 3.2.1 et 3.2.2 pourraient faire l’objet d’une licence légale.
Pour l’organisation de la tarification qui pourrait lui être associée, on pourrait se référer au principe du « prêt payé » introduit par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs :
·
un organisme
collecteur et répartiteur unique
·
un surcoût calculé en
fonction des acquisitions réelles de chaque établissement documentaire.
L’application de la directive européenne a donné lieu dans plusieurs pays à une exception pour les bibliothèques de l’enseignement supérieur dans plusieurs pays de l’Union européenne (notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas). Un alignement s’impose pour ne pas pénaliser la recherche française.
Tableau des usages raisonnables
concernant les ressources numériques faisant actuellement
l'objet
d'une exploitation commerciale
|
Usagers |
Dépôt légal |
Bibliothèques universitaires et
scolaires |
Bibliothèques de lecture publique et
espaces publics numériques |
Autres bibliothèques et centres de
documentation |
|
Activités internes du service |
Autorisé : ·
stockage
électronique permanent ·
indexation ·
copies de
sauvegarde |
Autorisé : ·
stockage
électronique permanent ·
indexation ·
copies de
sauvegarde |
Autorisé : ·
stockage
électronique permanent ·
indexation ·
copies de
sauvegarde |
Autorisé : ·
stockage
électronique permanent ·
indexation ·
copies de
sauvegarde |
|
Services sur place |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
|
Services à distance aux usagers
inscrits |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
Autorisé : ·
consultation ·
copie privée
sur papier ou électronique d’un nombre restreint de pages ·
copie sur
papier ou électronique pour l'enseignement et la recherche |
|
Services à distance aux usagers
non inscrits |
pas d'accès |
pas d'accès |
pas d'accès |
pas d'accès |
Les sites web des associations
et leurs
dossiers sur le droit d'auteur dans la société de l'information
Association des archivistes français (AAF) site : <
http://www.archivistes.org/ >
Association des bibliothécaires français (ABF) :
http://www.abf.asso.fr/
dossier : http://www.abf.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=87
Association des Directeurs de bibliothèques départementales
de prêt (ADBDP) :
site : http://www.adbdp.asso.fr/
dossier : http://www.adbdp.asso.fr/association/droitdauteur
Association des directeurs des bibliothèques des grandes
villes (ADBGV) :
site : http://www.adbgv.asso.fr/
dossier : http://www.adbgv.asso.fr/index.php?page=actu_dossier&choix=aut
Association des professionnels de l'information
documentation (ADBS) :
site : http://www.adbs.fr/
dossier : http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/actions.php
Association des directeurs et des personnels de direction de
bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) :
site : http://www-sv.cict.fr/adbu
Association pour la diffusion des documents numériques en
bibliothèque (ADDNB) :
site et dossier : http://www.addnb.org/
Association internationale des bibliothèques, archives et
centres de documentation musicaux. Groupe français (AIBM) :
site et dossier : http://www.aibm-france.org/
Fédération française pour la coopération des bibliothèques,
des métiers du livre et de la documentation (FFCB) :
site et dossier : http://www.ffcb.org/