Pour une solution équilibrée
Version courte – Juin 2004
Les associations de bibliothécaires, de documentalistes et d’archivistes rappellent leur attachement au droit d’auteur, tel qu’il figure dans le considérant 31 de la directive européenne sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins qui précise : « il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés ».
Or, le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information tel qu’il est présenté au Parlement risque de voir remis en cause la liberté et l’égalité d’accès à l’information et au savoir, notamment par l’intermédiaire des bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces publics numériques.
§ Pouvoir continuer à remplir les missions exercées quels que soient les supports de l’information, ce qui signifie :
- des coûts raisonnables,
- des usages raisonnables qui tiennent compte des progrès de la technologie, par exemple la communication à distance contrôlée.
§ Conforter le rôle des bibliothèques et services d’archives comme lieux de mémoire et de conservation du patrimoine intellectuel, dans une société de l’information où les risques de volatilité de l’information et de la culture sont accrus.
§ Payer « l’Internet gratuit » accessible à tous : nos établissements ne sauraient être assujettis à une tarification pour donner à leurs utilisateurs l’accès à des ressources librement et gratuitement accessibles sur l’Internet.
§ Payer excessivement « l’Internet payant » : nos établissements consacrent et consacreront davantage encore dans l’avenir une partie de leur budget pour donner à leurs usagers accès à des ressources électroniques payantes, mais ne pourront pas poursuivre leur mission si des taxes ou tarifs excessifs leur sont imposés.
§ Être tenus de transférer à l’utilisateur final tout ou partie des taxes et tarifs : la tarification à l’acte auprès de l’usager final, déjà écartée dans le cadre du droit de prêt, ne saurait être imposée pour des ressources électroniques
§ Avoir à négocier établissement par établissement : nombre de nos établissements, relevant de milliers de collectivités, n’ont ni les moyens ni les compétences pour négocier ressource par ressource et fournisseur par fournisseur les tarifs et les conditions de l’accès à des ressources électroniques qu’ils souhaitent mettre à la disposition de leurs utilisateurs.
§
Identifier :
-
les établissements concernés, ouverts au public
et qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou
indirect tels que des bibliothèques, centres de documentation, archives,
musées, espaces publics numériques ;
-
les ressources concernées : les ressources
numériques en ligne, les supports électroniques mobiles (cédéroms, DVD…), les
ressources numérisées après achat, don ou dépôt légal.
§
Donner tout leur sens aux exceptions prévues par le
projet de loi :
-
donner accès sur place et prêter à des personnes
handicapées des ressources numériques ou numérisées sous une forme adaptée
à leur handicap ;
- permettre la consultation des ressources numériques faisant l’objet d’un dépôt légal dans plusieurs établissements dûment accrédités, la consultation sous forme numérique d’œuvres déposées sous forme analogique, le transfert des œuvres déposées sur des supports ou formats nouveaux ;
- confirmer le droit à la copie privée dans le respect du test en trois étapes et l’harmoniser dans tous les domaines de la création artistique, de l’information et de la connaissance.
§
Permettre un usage sans contrepartie financière des
ressources numériques ne faisant pas l'objet d'une exploitation
commerciale :
-
les ressources numériques gratuites,
-
les œuvres dont l'exploitation commerciale a cessé.
§
Permettre des usages raisonnables des ressources
numériques faisant l'objet d'une exploitation commerciale :
-
dans le cadre des activités internes au service :
-
stockage électronique permanent en cas de dépôt légal
ou si ce droit a été acquis auprès du fournisseur,
-
indexation,
-
copies de conservation ;
-
pour les services sur place aux utilisateurs et des
services à distance aux utilisateurs inscrits :
-
consultation,
-
copie privée sur papier ou électronique d’un nombre
restreint de pages,
-
copie sur papier ou électronique pour l'enseignement et
la recherche.
Ces usages qui pourraient être régis par une licence légale pouvant se référer au principe du « prêt payé » introduit par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque (le surcoût est calculé en fonction des acquisitions réelles de chaque établissement).
Une
exception devra être instaurée pour les bibliothèques d’enseignement supérieur
et de recherche comme c’est le cas dans d’autres pays européens, pour éviter de
défavoriser la recherche française.
Le
texte complet de ce document est disponible en ligne :
http://www.abf.asso.fr/IMG/pdf/solution-equilibree.pdf
Correspondance : ABF, 31 rue de Chabrol, 75009 PARIS
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